Majorités d'assemblée générale de copropriété : le calculateur
Article 24 : plus de voix pour que de voix contre, abstentions exclues. Article 25 : strictement plus de la moitié des voix de tous les copropriétaires, avec un second vote à l'article 24 si le projet a recueilli le tiers des voix (art. 25-1). Article 26 : la majorité des membres représentant au moins les deux tiers des voix, avec la passerelle de l'article 26-1.
Mis à jour le 26 octobre 2026 · moteur de calcul v1.2.0 · par Studio 120K
Résolution soumise à l'article 25
Rejetée
Majorité de l'article 25 non atteinte ; second vote (art. 25-1) à la majorité de l'article 24 : rejetée.
Texte à reprendre dans le procès-verbal
Résolution : Désignation du syndic Majorité requise : article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Les voix de A, dont la quote-part des parties communes dépasse la moitié, sont réduites de 600 à 400 (article 22 de la loi ; article 16 du décret n° 67-223). Votent pour : 1 copropriétaire(s) totalisant 400 voix sur 800. Votent contre : 400 voix (B, C). S'abstiennent : 0 voix. La résolution n'ayant pas recueilli la majorité de l'article 25 mais remplissant les conditions de l'article 25-1, l'assemblée procède immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24. Second vote : 400 voix pour contre 400 voix contre : majorité non atteinte. Au second vote, la résolution est rejetée.
Premier vote (art. 25) : 400 voix pour, il en faut strictement plus de 400 : majorité non atteinte. Passerelle (art. 25-1) : 400 voix pour, au moins le tiers des voix (266,67) : second vote immédiat à la majorité de l'article 24. Second vote (art. 24, mêmes voix) : 400 voix pour contre 400 voix contre : majorité non atteinte.
| Seuil du premier vote | plus de 400 voix sur 800 |
|---|---|
| Total des voix du syndicat | 800 |
| Voix pour | 400 |
| Voix contre | 400 |
| Abstentions (non comptées à l'art. 24) | 0 |
| Membres pour / votants / total | 1 / 3 / 3 |
| Voix de A après réduction (art. 22) | 600 → 400 |
| Seuil du second vote (art. 24) | plus de voix pour que de voix contre (abstentions non comptées) |
Loi n° 65-557, art. 22 ; décret n° 67-223, art. 16
Sources
- Loi n° 65-557, art. 24 (version issue de la loi n° 2025-541)
- Loi n° 65-557, art. 25 (version issue de la loi n° 2025-541)
- Loi n° 65-557, art. 25-1 (passerelle, loi n° 2024-322)
- Loi n° 65-557, art. 26 (version issue de la loi n° 2024-1039)
- Loi n° 65-557, art. 26-1 (passerelle)
- Loi n° 65-557, art. 22 (réduction des voix, délégations de vote)
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 16 (majorités après réduction des voix)
- Loi n° 65-557, art. 17-1 A (vote par correspondance)
- Décret n° 67-223, art. 17 (procès-verbal)
Textes en vigueur au 26 octobre 2026 · moteur v1.2.0
Ce résultat applique les textes en vigueur au 26 octobre 2026 aux informations que vous avez saisies. Il ne remplace pas l'avis d'un avocat, d'un notaire ou d'un expert-comptable sur votre situation.
Exemple chiffré
Trois copropriétaires : A détient 600 tantièmes, B 250 et C 150. Désignation du syndic (art. 25). A vote pour, B et C votent contre.
| Réduction des voix de A (art. 22) | 600 → 400 voix, total de référence 800 (décret, art. 16) |
|---|---|
| Premier vote (art. 25) | 400 voix pour, il en faut strictement plus de 400 : majorité non atteinte. |
| Passerelle (art. 25-1) | 400 voix pour, au moins le tiers des voix (266,67) : second vote immédiat à la majorité de l'article 24. |
| Second vote (art. 24), mêmes voix | 400 voix pour contre 400 voix contre : majorité non atteinte. |
| Résultat | Rejetée |
Autres cas, sur 1 000 tantièmes et 10 membres :
| Cas | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Art. 24 : 250 pour, 200 contre, 150 abstentions | 250 voix pour contre 200 voix contre : majorité atteinte. | Adoptée |
| Art. 25 : 350 pour, 100 contre, 50 abstentions | 350 voix pour, il en faut strictement plus de 500 : majorité non atteinte. 350 voix pour, au moins le tiers des voix (333,33) : second vote immédiat à la majorité de l'article 24. Second vote : 350 voix pour contre 100 voix contre : majorité atteinte. | Adoptée au second vote |
| Art. 25 : 300 pour, 100 contre | 300 voix pour, il en faut strictement plus de 500 : majorité non atteinte. 300 voix pour, moins du tiers des voix (333,33) : pas de second vote. | Rejetée |
| Art. 26 : 7 membres pour sur 10, totalisant 700 voix | 7 membres pour (assez), totalisant 700 voix (assez) : majorité atteinte. | Adoptée |
Comment c'est calculé
- Article 24 : adoptée si les voix pour dépassent strictement les voix contre ; abstentions et absents ne comptent pas (loi du 10 juillet 1965, art. 24).
- Article 25 : voix pour > total des voix ÷ 2. Sinon, si voix pour ≥ total ÷ 3, second vote immédiat à l'article 24 (art. 25, art. 25-1).
- Article 26 : membres pour > membres du syndicat ÷ 2 et voix pour ≥ total × 2/3. Sinon, si membres pour ≥ membres votants ÷ 2 et voix pour ≥ total ÷ 3, second vote immédiat à l'article 25 (art. 26, art. 26-1).
- Réduction des voix : un copropriétaire qui détient plus de la moitié des voix est ramené à la somme des voix des autres, et le total de référence est réduit d'autant (art. 22 ; décret n° 67-223, art. 16).
- Pouvoirs : alerte au-delà de 3 délégations si les voix du mandataire et de ses mandants dépassent 10 % des voix du syndicat (art. 22).
- Vote par correspondance : sur une résolution amendée en séance, les votes pour par correspondance sont retirés (défaillants), les votes contre restent (art. 17-1 A).
- Second vote : calculé avec les voix du premier vote, sauf si vous saisissez un second vote différent.
Questions fréquentes
Les abstentions et les votes blancs comptent-ils ?
Non, à l'article 24 : la décision se prend à la « majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance » (loi du 10 juillet 1965, art. 24). Les abstentions ne sont pas des voix exprimées. Le procès-verbal nomme quand même les abstentionnistes (décret n° 67-223, art. 17). Aucun texte ni arrêt ne traite les votes blancs : les compter comme des abstentions est une lecture logique de « voix exprimées », que nous retenons, mais elle reste à vérifier. Aux articles 25 et 26, seules comptent les voix pour, rapportées au total des voix du syndicat.
« Plus de la moitié des voix » : 500 voix sur 1 000 suffisent-elles ?
Non. La majorité de l'article 25 est la « majorité des voix de tous les copropriétaires » : il faut strictement plus de la moitié, soit 501 voix sur 1 000. De même, à l'article 24, une égalité entre les voix pour et les voix contre fait rejeter la résolution. À l'article 26, il faut plus de la moitié des membres du syndicat, représentant au moins les deux tiers des voix (666,67 sur 1 000).
Comment fonctionnent les passerelles des articles 25-1 et 26-1 ?
Art. 25-1 : une résolution de l'article 25 non adoptée, mais qui a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, fait l'objet d'un second vote immédiat à la majorité de l'article 24. Le texte en vigueur ne prévoit pas d'exception. Pour les travaux d'économies d'énergie (art. 25 f) qui n'ont pas recueilli le tiers, une nouvelle assemblée « convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique » peut statuer à l'article 24 (art. 25-1, al. 2, loi n° 2024-322).
Art. 26-1 : deux conditions cumulées. La moitié au moins des membres présents, représentés ou votant par correspondance a approuvé, et ces membres représentent au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Le second vote immédiat se fait alors à la majorité de l'article 25.
Comment se calcule la réduction des voix d'un copropriétaire majoritaire ?
Lorsqu'un copropriétaire « possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié », ses voix sont réduites à la somme des voix des autres copropriétaires (art. 22), présents ou non (Cass. 3e civ., 2 juillet 2008, n° 07-14.619). Les majorités se calculent ensuite sur le total réduit: le décret n° 67-223 (art. 16) impose de tenir compte de la réduction. Avec 600, 250 et 150 voix, A passe à 400 et le total à 800. La doctrine (ARC) retient la même base ; aucun arrêt de la Cour de cassation ne tranche expressément ce total, ce point reste donc à vérifier en cas de contestation. Le calculateur réduit les voix saisies : si vous travaillez sur une clé spéciale, vérifiez que la quote-part des parties communes du copropriétaire dépasse bien la moitié.
Combien de pouvoirs un mandataire peut-il recevoir ?
« Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote » (art. 22). Il peut en recevoir davantage si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat : 10 % pile est admis. Le syndic, ses proches et ses préposés ne peuvent pas recevoir de mandat (art. 22, 1° à 4°). En saisie détaillée, l'outil signale le mandataire qui dépasse ces limites.
Que devient un vote par correspondance sur une résolution amendée en séance ?
Seul « le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution » (art. 17-1 A). Un vote contre reste compté contre ; le texte ne dit rien des abstentions. Le procès-verbal nomme les copropriétaires assimilés à des défaillants (décret n° 67-223, art. 17). Le formulaire n'est pas pris en compte si le copropriétaire ou son mandataire est présent (décret, art. 14-1).
À l'article 26, comment compte-t-on les membres ?
On compte des membres du syndicat, pas des lots : un copropriétaire qui détient trois lots reste un membre. Les indivisaires sont représentés par un mandataire commun (art. 23) : une indivision compte pour un membre. Il faut plus de la moitié de tous les membres, et ces membres doivent représenter au moins les deux tiers des voix. Avec 10 membres, 7 pour totalisant 700 voix sur 1 000 : adoptée.
Sources
- Loi n° 65-557, art. 24 (version issue de la loi n° 2025-541) — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
- Loi n° 65-557, art. 25 (version issue de la loi n° 2025-541) — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
- Loi n° 65-557, art. 25-1 (passerelle, loi n° 2024-322) — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
- Loi n° 65-557, art. 26 (version issue de la loi n° 2024-1039) — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
- Loi n° 65-557, art. 26-1 (passerelle) — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
- Loi n° 65-557, art. 22 (réduction des voix, délégations de vote) — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
- Loi n° 65-557, art. 17-1 A (vote par correspondance) — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 16 (majorités après réduction des voix) — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
- Décret n° 67-223, art. 17 (procès-verbal) — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
- Arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
- Loi n° 65-557, art. 23 (indivision : un mandataire commun) — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
Moteur de calcul v1.2.0, vérifié par des tests publiés sur la page Méthode et sources.
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